Le rôle du comité des créanciers

Au gré des crises financières que le monde connaît depuis ce début de XXIe siècle, le microcosme de la finance en France s’est organisé et structuré, à l’instar des pays anglo-saxons. Et le législateur s’est adapté avec la loi sur la Sauvegarde financière accélérée (SFA) de 2010, qui prévoit notamment la constitution de comités de créanciers, regroupant tous les prêteurs financiers par typologie.

Ces comités de créanciers ont le mérite de ne délaisser aucun acteur dans les discussions et négociations. En effet, pour qu’un accord de restructuration soit conclu entre toutes les parties, il convient comme prérequis que chaque comité soit en mesure de le valider individuellement par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers.

Or, au gré des opérations de restructurations nécessitant des rééchelonnements de dettes financières, les règles de majorité contractuelles nécessitent une approbation à l’unanimité des créanciers seniors et/ou subordonnés.

Si les négociations entre les parties se déroulent le plus généralement dans un contexte dit amiable (procédure in bonis, mandat ad hoc, ou conciliation), la finalisation de ces accords peut se faire dans le cadre d’une procédure collective, type SFA, afin notamment de cerner les créanciers récalcitrants.

Afin de résoudre une éventuelle problématique d’abus de minorité, les parties peuvent décider de façon concertée un passage en SFA, avec constitution de comités de créanciers au sein desquels la règle de majorité des deux tiers s’applique. Dans ce contexte, les comités de créanciers peuvent ainsi s’avérer totalement salvateurs pour aboutir à un accord en contournant les règles de majorité.

Par ailleurs, rien n’empêche leurs représentants de négocier parallèlement et confidentiellement un accord alternatif.

En effet, la constitution de comités de créanciers permet aux différentes classes de créanciers, sous l’impulsion d’un agent et/ou d’un représentant de la masse obligataire actifs, de s’organiser, de mener des discussions et négociations avec toutes les parties et le cas échéant de formuler des offres de restructuration, prévalidées par leur propre comité de créanciers. Apportant ainsi une véritable crédibilité quant à l’offre formulée, qui elle-même peut, le cas échéant, être formulée de concert et prévalidée également avec l’autre comité de créanciers.

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